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Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention à mettre en oeuvre dans les salles d'autopsie

Le 16 Juillet 2007

ARRETE

Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes

NOR: MTST0756429A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-64-1 et R. 231-61-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-1 à L. 6211-9 et L. 6213-2 ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 8 décembre 2006 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 février 2007,

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements suivants :

a) Les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d’analyses vétérinaires, les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire effectuant des analyses, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

b) Les laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

c) Les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

d) Les laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

e) Les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par “ salles dédiées aux activités techniques “ : salles dans lesquelles sont manipulés des échantillons, des corps et des animaux, contaminés ou susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques pathogènes, ainsi que les salles dans lesquelles sont manipulés, de façon délibérée, des agents biologiques pathogènes.

Article 3

I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis à l’article R. 231-61-1 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 231-62 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l’article R. 230-1 du code du travail. L’évaluation des risques tient compte, notamment, de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels, des conditions d’exposition des travailleurs et des manipulations réalisées par l’établissement.

Pour les établissements mentionnés au a de l’article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Pour les établissements mentionnés au b de l’article 1er du présent arrêté, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la nature des échantillons analysés (pièces fixées ou pièces fraîches :

cf. annexe III).

Pour les établissements mentionnés au c de l’article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques identifiés ou suspectés chez la personne décédée ou l’animal mort ou, en l’absence d’information, au moins à un confinement de niveau 2. Sont suspects les corps ou cadavres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’ils contiennent des agents pathogènes. Ces mesures de confinement sont applicables sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes manipulés, sauf lorsque l’évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

II. - Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d’un astérisque dans la liste annexée à l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l’évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.

En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en œuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.

Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence pour l’homme, notamment lorsqu’elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l’évaluation des risques mentionnée au I ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n’a pas nécessairement besoin d’être mis en œuvre.

Article 4

Outre les mesures prévues aux articles R. 231-62-1, R. 231-62-2, R. 231-62-3, R. 232-5-6, R. 232-5-8 et R. 232-5-9 du code du travail, il y a lieu de mettre en œuvre, dans toutes les salles dédiées aux activités techniques des établissements mentionnés à l’article 1er, au moins les mesures techniques générales de prévention et de confinement minimum fixées à l’annexe I.

Outre les mesures techniques générales fixées à l’annexe I, des mesures spécifiques de prévention et de confinement sont fixées, en fonction du type d’activité et d’analyse :

- à l’annexe II, pour les analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques effectuées dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d’analyses vétérinaires (hors salles d’autopsie), les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire d’analyses, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;

- à l’annexe III, pour les laboratoires d’anatomie et de cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes des groupes 2 ou 3 ;

- à l’annexe IV, pour les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;

- à l’annexe V, pour les laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

- à l’annexe VI, pour les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 5

Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article 1er et lorsqu’il existe une suspicion de présence d’un agent biologique du groupe 4 dans un échantillon, les mesures particulières suivantes sont mises en place :

1. Les échantillons susceptibles de contenir des agents biologiques du groupe 4 sont envoyés, conformément à la réglementation relative au transport des matières infectieuses :

- à un établissement disposant d’installations de niveau de confinement 4, conforme à l’annexe V, pour l’isolement et la culture de l’agent biologique ;

- ou à un établissement disposant d’installations de niveau de confinement 3 pour les analyses d’urgence autres que l’isolement ou la culture de l’agent biologique. Si l’échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant.

Lorsqu’un agent biologique de groupe 4 est identifié, les échantillons sont traités dans une salle de niveau de confinement 4.

2. L’établissement est informé du transfert de l’échantillon par l’expéditeur. L’établissement doit s’être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à manipuler les prélèvements en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.

3. Les autopsies et examens d’anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherches médicales et vétérinaires et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l’annexe V.

Article 6

L’arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d’enseignement où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes est abrogé.

Article 7

Art. 7.

Le directeur général du travail, le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Annexes

MESURES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ.

Article ANNEXE I

Tout établissement mentionné à l’article 1er du présent arrêté respecte au moins les mesures suivantes (1) :

a) Conception

1. Aménagement pour le rangement des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle, séparé de celui réservé aux effets personnels des travailleurs. Le vestiaire destiné aux effets personnels est localisé en dehors de la salle dédiée aux activités techniques.

2. Signalisation par le pictogramme “ danger biologique “.

3. Accès limité aux seuls travailleurs autorisés.

4. Salle dédiée aux activités techniques séparée des autres locaux par au moins une porte verrouillable.

5. Ventilation des salles dédiées aux activités techniques assurée par un dispositif de ventilation mécanique, conformément à l’article R. 232-5-6 du code du travail.

6. Présence d’une fenêtre d’observation ou d’un système équivalent permettant de voir les occupants.

7. Moyens de communication avec l’extérieur (ex. : téléphone).

b) Aménagements internes des salles dédiées aux activités techniques

1. Surfaces de paillasses imperméables à l’eau, résistantes aux acides, bases, solvants, désinfectants.

2. Lave-mains à déclenchement non manuel.

3. Moyens de lutte efficace contre les vecteurs, par exemple rongeurs et insectes.

c) Pratiques opératoires dans les salles dédiées aux activités techniques

1. Organisation du travail et procédures

Mise en œuvre de techniques réduisant au niveau aussi bas que possible la formation d’aérosols et de gouttelettes.

Existence de zones distinctes, sécurisées, dédiées et clairement indiquées pour la conservation des échantillons, des milieux contenant des agents pathogènes, des corps et des cadavres d’animaux.

Décontamination du matériel et des équipements susceptibles d’être contaminés (centrifugeuse, fermenteur, poste de sécurité microbiologique, dispositif de ventilation et de climatisation...) avant toute autre intervention de maintenance pouvant entraîner un risque biologique pour l’opérateur. Communication aux intervenants de maintenance d’un document attestant de la décontamination.

Mise en place de système de confinement approprié et validé pour le transport des échantillons à l’intérieur de l’établissement.

Modalités de transport des échantillons à l’extérieur de l’établissement en conformité avec la réglementation.

Marquage avant enlèvement des cadavres d’animaux suspects d’être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, ou de leur contenant (mention de la maladie présumée).

En vue de l’élimination et conformément à la réglementation, utilisation de conteneurs spécifiques :

- pour les aiguilles contaminées, les objets piquants ou tranchants souillés ;

- pour les déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés.

Utilisation chaque fois qu’il est possible de matériel à usage unique.

Présence d’un équipement de base spécifique à la salle dédiée aux activités techniques (matériel identifié).

Mise en place de procédures écrites décrivant les méthodes de travail et les mesures de protection et de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques biologiques, incluant la liste des opérations devant être effectuées sous poste de sécurité microbiologique.

Mise en place de procédures écrites définissant des moyens et méthodes de nettoyage et de désinfection appropriés.

Information et formation pour toute personne intervenant dans les salles dédiées aux activités techniques, y compris le personnel chargé du nettoyage et de la maintenance, conformément aux dispositions des articles R. 231-63 à R. 231-63-4 et R. 237-11 du code du travail.

2. Protections individuelles

Port de vêtements de protection et de chaussures différents des vêtements de ville et réservés aux salles dédiées aux activités techniques.

Port d’équipements de protection individuelle (gants à usage unique, gants anticoupures, sur-chaussures, lunettes de protection, appareil de protection respiratoire...) en fonction des résultats de l’évaluation des risques.

3. Règles d’hygiène

Interdiction de manger, de boire, de fumer, de se maquiller et de manipuler des lentilles de contact.

Interdiction de pipeter à la bouche et de procéder à un examen olfactif des cultures.

NOTA:

(1) Pour les laboratoires d’analyses de biologie médicale, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté du 26 novembre 1999.

MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE POUR LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES, MYCOLOGIQUES OU PARASITOLOGIQUES EFFECTUÉES DANS LES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, LES LABORATOIRES D’ANALYSES VÉTÉRINAIRES (HORS SALLES D’AUTOPSIE), LES LABORATOIRES DE CONTRÔLE EN MILIEU INDUSTRIEL ET AGRICOLE ET TOUT AUTRE LABORATOIRE D’ANALYSES Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3.

Article ANNEXE II

MESURES   DE CONFINEMENT DANS LES SALLES 

dédiées   aux activités techniques (analyses microbiologiques, mycologiques ou   parasitologiques) 

NIVEAUX   DE CONFINEMENT 

a)   Conception 

   

1. Accès via un sas   muni de portes asservies ne pouvant pas s’ouvrir simultanément. 

Non 

Oui 

2. Possibilité de   fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre   la désinfection. 

Optionnel 

Oui 

3. Filtration de   l’air entrant dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre à   particule à très haute efficacité : HEPA). 

Non 

Oui 

4. Filtration de   l’air extrait de la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

5. Fenêtres fermées   pendant la manipulation. 

Oui 

Oui,   hermétiquement closes 

6. Maintien d’une   pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport   aux zones voisines. 

Non 

Oui   (1) 

7. Système d’alarme   pour détecter tout changement anormal de la pression de l’air. 

Non 

Oui 

8.   Approvisionnement en énergie électrique de secours. 

Non 

Optionnel 

9. Système de   ventilation de secours. 

Non 

Optionnel 

b)   Aménagements internes 

   

1. Présence au   moins d’un poste de sécurité microbiologique. 

Oui   (2) 

Oui 

2. Surfaces   imperméables à l’eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection   sans endroits inaccessibles au nettoyage. 

Oui   : sols et murs (2) 

Oui   : sols, murs et plafonds (2) 

3. Présence d’une   douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. 

Non 

Optionnel 

5. Présence d’un   autoclave. 

Optionnel.   Si oui, facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment 

Oui,   dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité   immédiate (3) 

c)   Pratiques opératoires 

   

1. Inactivation des   déchets contaminés avant leur sortie de l’établissement. 

Optionnel 

Oui 

2. Inactivation des   agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. 

Optionnel 

Oui 

Oui :   exigence. 

Non : pas   d’exigence. 

Optionnel : doit   être décidé, au cas par cas, sur la base de l’évaluation des risques, à la   suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées. 

(1) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois   ans après la publication du présent arrêté. 

(2) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans   après la publication du présent arrêté. 

(3) Mise en place   de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur   au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur   déroulement. 

MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES D’ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES DES GROUPES 2 OU 3.

Article ANNEXE III

MESURES   DE CONFINEMENT DANS LES SALLES 

dédiées   aux activités techniques 

TYPE   D’ANALYSES 

Analyses   sur pièces fixées (1) 

Analyses   sur pièces fraîches (2) 

a)   Conception 

   

1. Possibilité de   fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre   la désinfection. 

Optionnel 

Oui 

2. Filtration de   l’air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Optionnel 

3. Filtration de   l’air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Optionnel 

4. Fenêtres fermées   pendant la manipulation. 

Oui 

Oui 

b)   Aménagements internes 

   

1. Présence au   moins d’un poste de sécurité microbiologique. 

Non 

Oui   (3) 

2. Présence d’un   système de captage des vapeurs de produits chimiques dangereux (sorbonne...)   muni de filtres efficaces avant rejet à l’extérieur. 

Oui   (3) 

Optionnel 

3. Surfaces   imperméables à l’eau, résistantes aux agents de nettoyage, de désinfection   sans endroits inaccessibles au nettoyage. 

Oui   : sols et murs (3) 

Oui   : sols et murs (3) 

4. Présence d’une   douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. 

Optionnel 

Optionnel 

c)   Pratiques opératoires 

   

1. Inactivation des   déchets avant leur sortie de l’établissement. 

Optionnel 

Optionnel 

2. Inactivation des   agents biologiques présents dans les effluents par des moyens   appropriés. 

Optionnel 

Oui 

(1) Pièces fixées :   pièces traitées chimiquement limitant le risque de contamination par des   agents biologiques. 

(2) Pièces fraîches   : pièces présentant un danger biologique potentiel. 

Oui :   exigence. 

Non : pas   d’exigence. 

Optionnel : doit   être décidé, au cas par cas, sur la base de l’évaluation des risques, à la   suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées. 

(3) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois   ans après la publication du présent arrêté. 

MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES SALLES D’AUTOPSIES ET DE DISSECTIONS SUR DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU DES ANIMAUX MORTS, Où LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3.

Article ANNEXE IV

MESURES   DE CONFINEMENT DANS LES SALLES 

dédiées   aux activités techniques 

NIVEAUX   DE CONFINEMENT 

a)   Conception 

   

1. Accès du   personnel via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s’ouvrir   simultanément. 

Non 

Oui 

2. Accès des corps   ou des animaux par une entrée distincte séparée de celle du personnel. 

Oui 

Oui 

3. Possibilité de   fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre   la désinfection. 

Optionnel 

Oui 

4. Filtration de   l’air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

5. Filtration de   l’air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

6. Fenêtres fermées   pendant la manipulation. 

Oui 

Oui,   hermétiquement closes 

7. Dispositif   permettant de récupérer et de traiter les effluents et les eaux de   lavage. 

Oui   (1) (2) 

Oui   (2) 

8. Plafond plein   ou, le cas échéant, faux plafond étanche et non démontable. 

Oui   (3) 

Oui   (4) 

9. Maintien d’une   pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport   aux zones voisines. 

Non 

Oui   (1) (2) 

10. Système   d’alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l’air. 

Non 

Oui   (1) 

11.   Approvisionnement en énergie électrique de secours. 

Non 

Optionnel 

12. Système de   ventilation de secours. 

Non 

Optionnel 

b)   Aménagements internes 

   

1. Pour les animaux   vivants : cages, moyens de contention, procédures d’euthanasie appropriés aux   espèces animales. 

Oui 

Oui 

2. Moyens   mécaniques de levage des corps ou des cadavres de grands animaux. 

Oui 

Oui 

3. Table d’autopsie   de hauteur réglable, résistante aux agents de nettoyage et de   désinfection. 

Oui 

Oui 

4. Présence d’une   douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. 

Optionnel 

Oui 

5. Revêtement du   sol non glissant d’un seul tenant et remontant d’au moins 10 cm le long des   murs. 

Oui   (2) 

Oui   (2) 

6. Surfaces   imperméables à l’eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection,   sans endroit inaccessible au nettoyage. 

Oui   : sols et murs (4) Optionnel : plafonds 

Oui   : sols, murs et plafonds (4) 

7. Systèmes de   chauffage sans contact avec le sol, facilement nettoyables et résistants aux   produits de décontamination. 

Oui 

Oui 

8. Installation   électrique étanche aux projections. 

Oui 

Oui 

9. Arrivée d’eau   munie d’un dispositif empêchant un retour d’eau polluée dans le réseau de   distribution d’eau potable. 

Oui 

Oui 

10. Mobilier   suspendu ou comportant un piètement nettoyable, désinfectable et résistant   aux procédés de nettoyage et de désinfection. 

Oui 

Oui 

c)   Pratiques opératoires 

   

1. Prise d’une   douche par les travailleurs après réalisation d’actes d’autopsie. 

Optionnel 

Optionnel 

2. Inactivation des   déchets avant leur sortie de l’établissement. 

Optionnel 

Oui 

3. Inactivation des   agents biologiques présents dans les effluents et les eaux de lavage par des   moyens appropriés. 

Oui   (1) 

Oui 

Oui :   exigence. 

Non : pas   d’exigence. 

Optionnel : doit   être décidé, au cas par cas, sur la base de l’évaluation des risques, à la   suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées. 

(1) Optionnel pour   les animaux morts. 

(2) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois   ans après la publication du présent arrêté. 

(3) Pour les   installations nouvelles. 

(4) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans   après la publication du présent arrêté. 

MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET D’ENSEIGNEMENT Où SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4.

Article ANNEXE V

MESURES   DE CONFINEMENT DANS LES SALLES 

dédiées   aux activités techniques 

NIVEAUX   DE CONFINEMENT 

a)   Conception 

     

1. Accès via un sas   muni de portes asservies ne pouvant pas s’ouvrir simultanément. 

Non 

Oui 

Oui 

2. Possibilité de   fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre   la désinfection. 

Optionnel 

Oui 

Oui 

3. Filtration de   l’air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

Oui 

4. Filtration de   l’air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

Oui,   double filtre HEPA 

5. Fenêtres fermées   pendant la manipulation. 

Oui 

Oui,   hermétiquement closes 

Oui,   hermétiquement closes et incassables 

6. Maintien d’une   pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport   aux zones voisines. 

Non 

Oui 

Oui 

7. Système d’alarme   pour détecter tout changement anormal de la pression de l’air. 

Non 

Oui 

Oui 

8.   Approvisionnement en énergie électrique de secours. 

Non 

Optionnel 

Oui 

9. Système de   ventilation de secours. 

Non 

Optionnel 

Oui 

b)   Aménagements internes 

     

1. Présence d’au   moins un poste de sécurité microbiologique. 

Oui 

Oui 

Oui 

2. Vêtements de   protection. 

Oui 

Oui 

Oui.   Change complet avant l’entrée et la sortie de la salle dédiée aux activités   techniques 

3. Surfaces   imperméables à l’eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection   sans endroits inaccessibles au nettoyage. 

Oui   : sols et murs (1) 

Oui   : sols, murs et plafonds 

Oui   : sols, murs et plafonds 

4. Présence d’une   douche. 

Non 

Optionnel.   Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques 

Oui.   Douche de décontamination entre la salle dédiée aux activités techniques et   le sas d’habillage du scaphandre 

5. Présence d’un   autoclave. 

Optionnel.   Si oui, facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment 

Oui,   dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité   immédiate (2) 

Oui,   dans la salle dédiée aux activités techniques, double entrée 

6. Cages, moyens de   contention, procédures d’euthanasie appropriés aux espèces animales. 

Oui 

Oui 

Oui 

c)   Pratiques opératoires 

     

1. Stockage des   agents biologiques dans un lieu sécurisé. 

Oui 

Oui 

Oui 

2. Manipulation des   matières infectées et de tout animal contaminé dans un système approprié de   confinement (3). 

Oui 

Oui 

Oui 

3. Inactivation des   déchets. 

Optionnel,   avant leur sortie de l’établissement 

Oui,   avant leur sortie de l’établissement 

Oui,   avant leur sortie de la salle dédiée aux activités techniques 

4. Inactivation des   agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. 

Optionnel 

Oui 

Oui 

Oui :   exigence. 

Non : pas d’exigence. 

Optionnel : doit   être décidé, au cas par cas, sur la base de l’évaluation des risques, à la   suite de laquelle ces mesures devront - ou non-être appliquées. 

(1) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans   après la publication du présent arrêté. 

(2) Mise en place   de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur   au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur   déroulement. 

(3) Lorsque des   animaux de laboratoire sont délibérément contaminés par un ou plusieurs   agents biologiques pathogènes, ils doivent être manipulés ou hébergés dans   des locaux répondant aux conditions et niveaux de confinement requis du fait   de la classification du ou des agents pathogènes utilisés. 

MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES Où SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT, À DES FINS DE PRODUCTION, DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4.

Article ANNEXE VI

MESURES   DE CONFINEMENT DANS LES SALLES 

dédiées   aux activités techniques 

NIVEAUX   DE CONFINEMENT 

a)   Conception des locaux et confinement des procédés 

     

1. Confinement des   agents biologiques viables dans un système qui les sépare physiquement de   l’environnement. 

Oui 

Oui 

Oui 

2. Prélèvement   d’échantillons, apport de substances à un système clos et transfert d’agents   biologiques viables à un autre système clos effectués de manière à empêcher   la dissémination. 

Oui 

Oui 

Oui 

3. Conception des   joints et garnitures des systèmes clos de façon à empêcher la   dissémination. 

Oui 

Oui 

Oui 

4. Traitement des   gaz rejetés du système clos de façon à empêcher la dissémination. 

Oui 

Oui 

Oui 

5. Sauf si l’agent   biologique vivant est le produit, la sortie des fluides de cultures doit se   faire après que les agents biologiques ont été inactivés par des moyens   appropriés. 

Oui 

Oui 

Oui 

6. Conception de la   salle dédiée aux activités techniques de façon à retenir le déversement total   du plus grand système clos présent. 

Oui 

Oui 

Oui 

7. Installation   d’un système de collecte et d’inactivation des effluents des éviers, douches   et de lavage des sols avant rejet. 

Oui 

Oui 

Oui 

8. Localisation des   systèmes clos dans la salle dédiée aux activités techniques. 

Oui 

Oui 

Oui 

9. Accès à la salle   dédiée aux activités techniques par un sas muni de portes asservies ne   pouvant pas s’ouvrir simultanément. 

Optionnel 

Oui 

Oui 

10. Salle dédiée   aux activités techniques pouvant être fermée hermétiquement afin de permettre   la désinfection. 

Optionnel 

Oui 

Oui 

11. Fenêtres   fermées pendant la manipulation. 

Oui 

Oui,   hermétiquement closes 

Oui,   hermétiquement closes et incassables 

12. Filtration de   l’air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Non 

Oui 

Oui 

13. Filtration de   l’air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre   HEPA). 

Optionnel 

Oui 

Oui,   double filtre HEPA 

14. Maintien d’une   pression négative dans la zone de confinement par rapport aux zones   voisines. 

Non 

Oui 

Oui 

15. Système   d’alarme pour détecter tout changement anormal de la pression d’air. 

Non 

Oui 

Oui 

16.   Approvisionnement en énergie électrique de secours. 

Non 

Optionnel 

Oui 

17. Système de   ventilation de secours. 

Non 

Optionnel 

Oui 

b)   Aménagements internes 

     

1. Vêtements de   protection. 

Oui 

Oui 

Oui.   Change complet avant l’entrée et la sortie de la salle dédiée aux activités   techniques 

2. Surfaces   imperméables à l’eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection   sans endroits inaccessibles au nettoyage. 

Oui   : sols et murs (1) 

Oui   : sols, murs et plafonds 

Oui   : sols, murs et plafonds 

3. Installations   sanitaires dans la salle dédiée aux activités techniques. 

Non 

Non 

Non 

4. Présence d’une   douche. 

Optionnel.   Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques 

Optionnel.   Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques 

Oui,   dans le sas de la salle dédiée aux activités techniques 

5. Présence   d’autoclave. 

Optionnel.   Si oui, facilement accessible (2) 

Oui,   dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée, ou à   proximité (3) 

Oui,   dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée 

c) Pratiques   opératoires 

     

1. Prise d’une   douche par les travailleurs en sortant de la salle dédiée aux activités   techniques. 

Non 

Optionnel 

Oui 

2. Inactivation des   déchets. 

Optionnel,   avant leur sortie de l’établissement 

Optionnel,   avant leur sortie de l’établissement 

Oui,   avant leur sortie de la salle dédiée aux activités techniques 

3. Inactivation des   agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui :   exigence. 

Non : pas   d’exigence. 

Optionnel : doit   être décidé, au cas par cas, sur la base de l’évaluation des risques, à la   suite de laquelle ces mesures devront - ou non-être appliquées. 

(1) Pour les   installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans   après la publication du présent arrêté. 

(2) Pour les   nouvelles installations ; dans le bâtiment. 

(3) Mise en place   de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur   au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur   déroulement. 

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins,

A. Podeur

Le directeur général

de la santé,

D. Houssin

Dernière mise à jour mercredi 25 avril 2012